ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX
L’organisation judiciaire après l’indépendance du Togo est marquée par deux phases principales à savoir l’étape régie par la loi du 12 juin 1961 et celle de l’ordonnance du 7 septembre 1978. Avant ces deux étapes, l’administration de la justice était l’apanage de la puissance coloniale d’une part et la tradition et la coutume régissaient la vie sociale des individus d’autre part.L’organisation judiciaire sous le régime de la loi n°61-17 du 12 juin 1961
La justice, au terme de la loi de 1961 est rendue par :
Une Cour suprême dont la composition et le fonctionnement sont fixés par une loi spéciale ; Une Cour d’appel constituée en chambre civile, commerciale ou sociale, en chambres des appels correctionnels, en chambre des mises en accusation, en cour d’assises et en chambre d’Annulation statuant en matière civile et commerciale coutumière et en matière de simple police ; Un tribunal de droit moderne de première instance siégeant à Lomé et des sections détachées de ce tribunal ; Un tribunal de travail et des juridictions sociales ; Des Tribunaux coutumiers de première instance et d’appel ; Des tribunaux de simple police, composés de juge de paix ;
Au terme de cette loi, le ressort de la cour d’appel comprend tout le territoire de la République togolaise. Le siège de cette juridiction est à Lomé. La cour connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance de Lomé, les juges des sections détachés et les tribunaux de travail. La chambre des mises en accusation de la Cour était constituée conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.
La chambre d’annulation qui siège à Lomé connaît en matière civile et commerciale coutumière des pourvois interjetés contre les jugements des tribunaux coutumiers de 1ère instance lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’appel et des jugements des tribunaux coutumiers d’appel. En matière de simple police, elle connaissent des pourvois interjetés contre les jugements définitifs rendus en premier et dernier ressort par les juges de paix ou sur appel par le tribunal de première instance ou les juges de section.
La Cour d’assises siège à Lomé et est constituée conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.
Le siège, la composition et le ressort du tribunal de Lomé et de ses sections détachées sont fixés ainsi qu’il suit : Tribunal et section de Lomé : couvrent le ressort de la commune de Lomé, de la circonscription de Lomé, de Tsévié et de Palimé ; Tribunal et section d’Anécho : couvrent les circonscriptions d’Anécho et de Tabligbo Tribunal et section d’Atakpamé : couvrent les circonscriptions d’Atakpamé, Akposso et Nuatja ; Tribunal et section de Sokodé : couvrent les circonscriptions de Sokodé, Bafilo, Bassari, Lama-Kara, Niamtougou et Pagouda ; Tribunal et section de Dapango : couvrent les circonscriptions de Kandé, Mango et Dapango ;
S’agissant du tribunal de travail et des juridictions sociales, le siège de cette juridiction est à Lomé. Son ressort est celui du tribunal de droit moderne de Lomé et de sa section détachée d’Anécho. Dans le ressort des autres sections, les différends individuels sont jugés par les juges de section sans le concours d’assesseurs ;
Les tribunaux coutumiers de 1ère instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret sont composés d’un juge de paix et de deux assesseurs coutumiers à voix délibérative.
Les tribunaux de simple police sont présidés par des juges de paix. Ils connaissent de toutes les contraventions de simple police hors la présence du ministère public.
L’organisation judiciaire sous le régime de l’Ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978
Le statut des Magistrats
C’est la loi n° 96-11 du 21 août 1996 qui régit le statut des magistrats. Elle pose comme principe que les juges rendent leur décision conformément à la loi et leur conscience, qui ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi, qui ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques ou subir des pressions dans l’exercice de leur fonction. Il est également affirmé que le juge ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou interprétations exprimées dans ses décisions. Signalons qu’un décret portant application du statut a revalorisé les rémunérations des magistrats afin de répondre aux exigences d’indépendance d’impartialité et d’efficacité.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature
La protection et la défense des droits des citoyens ou de l’individu en général ne sont qu’insuffisamment garanties sans l’avènement d’une justice indépendante rendue par des magistrats responsables qui ne rendent compte de leur jugement qu’à la loi et qu’à leur conscience et exerçant dans un environnement politique, juridique et social digne de confiance.
Aujourd’hui, la mise sur pied d’un conseil supérieur de la magistrature (loi organique n° 97-04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature) et l’adoption du statut des magistrats (loi précitée) garantissent cette indépendance.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de discipline des magistrats. A ce titre, il assiste le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de la magistrature (article 115 de la constitution).
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a pour attributions de donner son avis pour :
le recrutement de tout magistrat ; la nomination des magistrats de parquet ; les demandes de grâce et les projets de loi d’amnistie ; les recours en grâce.
C’est également sur proposition du conseil supérieur de la magistrature que la nomination des magistrats du siège est faite par décret en conseil des ministres. Il contrôle et arrête chaque année le tableau d’avancement des magistrats, œuvre à la recherche de solutions aux revendications formulées par les magistrats.
Les auxiliaires de justice que sont les avocats, les huissiers et les notaires concourent aux côtés des juges à la bonne administration de la justice.
C’est le texte juridique qui a défini le schéma actuel de l’organisation Judiciaire tant sur la forme que sur le fond. Il est complété par d’autres textes qui définissent le fonctionnement et la compétence de certains organes du schéma tels la Cour Suprême, la cour de Sûreté de l’Etat, le Tribunal Spécial.
L’ordonnance n°78 du 11 Septembre 1978 a prévu une Cour Suprême, des Cours d’appel siégeant en matière civile, commerciale, sociale, correctionnelle, administrative, des Tribunaux de 1ère Instance siégeant en matière civile commercial et correctionnelle, des Juridictions Ordinaires Spécialisées telles que les tribunaux du travail et pour enfants, et des Juridictions d’Exception comme la Cour de sûreté de l’Etat et le tribunal spécial chargé de la répression des détournements de deniers publics. Elle n’a pas déterminé un nombre fixe de Cours d’Appel ni de Tribunaux de 1ère Instance. C’est un décret qui a procédé à la détermination du siège, de la classe et du ressort des juridictions ordinaires, de même que de l’effectif et du rang des magistrats qui y sont attachés.
L’organisation judiciaire de 1978 a supprimé les tribunaux de simple police et coutumiers dont la compétence a été attribuée aux juridictions ordinaires de droit commun.
L’apport de la Constitution du 14 octobre 1992 à l’ordonnance de 1978.
La Constitution du 14 Octobre 1992 est venue modifier ce schéma en supprimant les Juridictions d’exception que sont la Cour de sûreté de l’Etat et le Tribunal Spécial pour la répression des détournements de deniers publics. Cette suppression se justifie par le caractère arbitraire et politique des décisions émanant de ces juridictions. Par ailleurs, elle s’inscrit dans le processus de démocratisation des Institutions de la République.
La nouvelle Carte Judiciaire depuis 1992 comprend : Une Cour Suprême Deux Cours d’Appel Des Juridictions de 1ère Instance Des Juridictions ordinaires Spécialisées. (Tribunal du Travail- Tribunal pour enfant).
La Configuration actuelle de la carte Judiciaire par rapport à l’organisation Judiciaire de 1978 :
Actuellement le Togo a une population estimée à 4.629.000 habitants. Territorialement il est divisé en 5 régions administratives : Les Régions Maritime, des Plateaux, Centrale, de la Kara et des Savanes. Pour rendre la Justice à ces populations, il existe :
Une Cour Suprême, la plus haute Juridiction de la République Togolaise. Elle est basée à Lomé la Capitale.
Deux Cours d’Appel : la Cour d’Appel de Lomé (qui a été pendant longtemps jusqu’en Mai 2003, la seule Cour d’Appel opérationnelle) et la Cour d’appel de Kara (Elle n’est entrée en fonction que depuis Mai 2003).
Vingt quatre (24) Tribunaux de 1ère Instance dont six (6) de 2ème Classe – Aného- Kpalimé-Atakpamé-Sokodé-Kara-Dapaong.
Un Tribunal du Travail et un Tribunal pour enfant.
Observations
Il ressort de l’estimation du taux des populations nationale et régionales et du nombre des professionnels publics de la Justice (Magistrats et Greffiers), devant servir ces populations, les observations suivantes :
Le personnel judiciaire
L’effectif du Personnel Judiciaire (Magistrats, Greffiers) est insuffisant pour le nombre de la population et le taux des affaires en Justice et ne permet donc pas une prise en charge efficace des Justiciables.
Sur le plan national, l’effectif du personnel Judiciaire (Magistrats et Greffiers) est insuffisant pour satisfaire à moindre coût et rapidement, le besoin de Justice des citoyens. En effet, il y’a un Magistrat pour à peu près 28.751 habitants, il en résulte que le Magistrat est débordé par le grand nombre de sollicitations, des sollicitations qui peuvent être des demandes de conciliations (rôle social) ou des jugements à rendre (rôle Judiciaire).
Dans l’un ou l’autre cas, s’il court après la célérité dans les procédures, il n’aura pas le temps d’étudier à fond ses dossiers. S’il choisit d’étudier à fond ses dossiers, il accusera du retard pour sortir la décision de Justice. En outre, il ne peut pas compter sur la collaboration effective de son greffier car il y a un greffier pour 2 Magistrats. Dans tous les cas de figure, le Justiciable est perdant : l’effectif actuel des Magistrats et Greffiers ne permet pas de prendre en charge correctement et efficacement les justiciables.
Des disparités existent dans la répartition géographique des Juridictions de 1ère Instance
Deux Cours d’Appel sont insuffisantes pour couvrir 56.600 Km2 de territoire. Seuls les citoyens résident sur les périphériques des 2 cours peuvent y accéder aisément le reste de la population est confronté à des difficultés d’accessibilité géographique liées au coût du transport, au temps à consacrer au voyage aller et retour avec l’incertitude probable de revenir bredouille une 1ère fois ou une 2ème fois.
Par ailleurs, si l’on compare la région Maritime et la Région des plateaux, la première est moins étendue que la seconde mais les deux ont des taux avoisinants de populations. Pourtant, la première comporte 1 Cour d’Appel 1 Tribunal de Première Classe et 5 Tribunaux de 2ème et 3ème Classe, pendant que , la seconde ne comporte que 5 Tribunaux de 2ème et 3ème Classe. Il en est de même si l’on compare les régions Centrale et de la Kara.
Ces disparités quantitatives (nombre de Juridictions) et qualitatives (classes et degré de Juridictions) peuvent s’expliquer ainsi : le recours Judiciaire n’étant pas encore complètement entré dans notre culture de résolution des conflits, le flux des affaires dans les Juridictions de l’intérieur du pays, reste pour le moment, encore maîtrisable par l’effectif des Magistrats y affectés. Cependant, il reste à déplorer que certaines Juridictions de 3ème Classe ne comptent qu’un seul Magistrat. De même, seul le Tribunal de 1ère Instance de 1ère Classe de Lomé dispose de Juridictions spécialisées : Tribunal du Travail, le Tribunal pour Enfant. Alors que les autres Tribunaux en ont besoin aussi et devraient en comporter.
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La Cour Constitutionnelle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des institutions. La Constitution lui a donné mission de succéder à la Cour Suprême dans la fonction de juge constitutionnel.
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
La Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont deux (2) sont élus par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Assemblée, un (1) membre nommé par le Président de la République, un (1) membre nommé par le Premier Ministre, un (1) magistrat élu par ses pairs, un (1) avocat élu par ses pairs et un (1) enseignant de la faculté de Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.
Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l’Assemblée Nationale pour une période de trois (3) ans et un membre est nommé par le Président de la République pour une période de trois (3) ans.
Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze (l5) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.
Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ces membres.
La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou un cinquième des membres de l’Assemblée Nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut , devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.
La Cour Constitutionnelle possède également des compétences électorales. La Constitution prévoit dans son article 104 :
"La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions " aux articles 86, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 137, 140, 142, 143, 145 à 149, 162, 163, 172, 176 à 179, 182 et 185 à 189 ; de la Constitution"
Parmi ces dispositions figurent :
1- L’article 60 relatif à l’élection du Président de la République
2-L’ article 52 relatif à l’élection des députés
La Cour Constitutionnelle est donc chargée de veiller au respect des conditions de l’élection du Président de la République et des députés. Le Président de la République a consulté la Cour Constitutionnelle pour savoir si dans le Code électoral les dispositions Cour suprême pouvaient être automatiquement remplacées par les termes Cour Constitutionnelle.
La Cour ne s’est pas rangée à cette argumentation et a demandé qu’une loi le prévoit expressément. C’est ce qu’a fait la loi du 9 septembre 1997 qui précise ainsi :
art 2
Au lieu : de Cour suprême
Lire : Cour constitutionnelle"
On voit d’ailleurs mal quel autre organe aurait pu être chargé de ce contentieux. Dans les Constitutions les plus modernes figure cette attribution électorale du juge constitutionnel.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Ainsi, les attributions de la Cour Constitutionnelle visent à assurer la régularité dans l’application de l’ensemble des normes constitutionnelles et à donner des droits fondamentaux aux citoyens notamment pour le contrôle de la constitutionnalité des lois.
Pour que les dispositions relatives à la Cour Constitutionnelle entrent en vigueur, il était nécessaire de voter une loi organique.
Après une large délibération, l’Assemblée Nationale a voté la loi organique n°9701 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Postérieurement à l’adoption de cette loi, chaque corps appelé à désigner des membres de la Cour Constitutionnelle est intervenu. Toutes ces opérations électorales se sont déroulées dans d’excellentes conditions.
A la suite de cette élection, le Président de la République a installé la Cour Constitutionnelle. La prestation de serment des membres de la Cour Constitutionnelle s’est déroulée le samedi 22 février 1997. Il s’agit là d’une étape décisive dans la poursuite du processus permettant de consolider l’État de droit au TOGO.
A cette occasion, le Président de la République a prononcé un important discours :
"L’institution de la Cour Constitutionnelle marque une étape décisive dans notre processus de démocratisation et dans la construction de l’État de droit. Dans une démocratie, seul le peuple est souverain et ceux auxquels il délègue sa souveraineté sont aussi souverains.
La Constitution est donc la norme de référence fondamentale dans un État, celle par laquelle se définissent les attributions des représentants de la Nation et de tous les agents de l’État. Notre Constitution a donné à la Cour Constitutionnelle des attributions essentielles. Elle doit veiller à garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle est juge de la constitutionnalité des lois.`
C’est à juste titre que la Constitution la qualifie de "la plus haute juridiction de l’État" en matière constitutionnelle.
Chargé par la Constitution en vertu du mandat dont le peuple m’a investi, d’être le garant du respect de la Constitution, je voudrais saisir cette occasion pour marquer l’importance du droit dans notre société comme dans tous les pays démocratiques.
La loi est la même pour tous, elle est la garantie que chacun sera traité sans discrimination et sans favoritisme.
La loi limite le pouvoir de toutes les autorités à ce qu’elle prescrit. Elle ainsi une assurance essentielle contre l’arbitraire.
La loi assure la sécurité des rapports entre les citoyens et entre ceux-ci et les organes de l’État.
La démocratie remplace la force par le droit car la force doit rester au service de la loi. Mais for e doit aussi rester à la loi.
La légalité n’est pas un concept à géométrie variable que l’on respecte quand il vous sert et que l’on écarte quand il vus gêne.
La loi ne tolère pas les pressions et les intimidations pour détourner l’application de la règle générale.
Voilà pourquoi les décisions de la Cour Constitutionnelle s’imposent à tous et tous doivent les respecter.
N’oublions jamais cependant qu’au-dessus de tout il y a la souveraineté du peuple.
Il est le seul souverain et le seul juge de la nécessité d’adapter les normes et les règles.
Il n’est pas de droit figé, de droit immobile dans un monde qui bouge et qui change.
Nous devons veiller que le droit reflète toujours les aspirations profondes de notre peuple . C’est avec la conviction profonde de notre mission au service du droit et au service du peuple, que je me réjouis de l’installation de la Cour Constitutionnelle.
Je souhaite que la nouvelle institution réponde le mieux possible à la finalité qui lui est assignée : garantir le respect de la volonté populaire en assurant l’harmonie du fonctionnement des institutions de l’État.
En ce moment solennel l’État de droit et la République Togolaise se rejoignent. Vive l’État de droit ! Vive la République Togolaise !".
LORS DE TOUTES LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES LA COUR A EXERCE SON ROLE AVEC AUTORITE ET INDEPENDANCE.
La nouvelle composition de la Cour Constitutionnelle
Pour tenir compte de la création du Sénat, la révision constitutionnelle de décembre 2002 a modifié la composition de la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour sept (07) ans renouvelables. Trois (03) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences juridiques. Trois (03) sont élus par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés. L’un d’entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques. Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L’un d’entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques.
LE SYSTEME PENITENTIAIRE TOGOLAIS
Fixé par l’arrêté n° 488 du 1er septembre 1933 (réorganisant le régime pénitentiaire indigène au Togo), le régime pénitentiaire togolais n’a pas subi de modification sensible malgré l’évolution du temps même avec l’avènement des textes ultérieurs notamment le décret n° 91-059/PMRT du 14 octobre 1991 relatif à l’organisation du Ministère de la Justice, le décret n° 92-40/PMRT du 12 février 1992 rattachant l’administration pénitentiaire au Ministère de la Justice, et l’arrêté n° 05/MJ-CAB du 29 mars 1994 portant organisation de la Direction de l’Administration pénitentiaire.
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES PRISONS AU TERME DE L’ ARRETE DE 1933
L’organisation et le fonctionnement des prisons restent essentiellement liés aux prescriptions de l’arrêté de 1er septembre 1933 réorganisant le régime pénitentiaire indigène au Togo. Au terme dudit arrêté, « toute circonscription administrative du Territoire peut être le siège d’une prison » et « les prisons sont créés ou supprimées par arrêté du commissaire de la République sur la proposition ou après avis des Commandants des cercles ». Le texte prévoit qu’une prison comprend nécessairement des locaux pénitentiaires et des locaux disciplinaires.
La Direction de chaque prison est assurée par le commandant du cercle s’agissant du chef-lieu d’un cercle et par le chef de la subdivision s’agissant du chef-lieu d’une subdivision à l’exception de la prison de Lomé dont la direction pouvait être confiée à un fonctionnaire spécialement désigné par arrêté du Commissaire de la République. Le directeur d’une prison est chargé de faire appliquer dans la prison les lois, règles et instructions, de veiller au maintien de la discipline et d’infliger les punitions, de surveiller tout ce qui concerne les travaux des détenus et de veiller à l’administration, à l’habillement et à l’hygiène des détenus.
Quant à l’administration d’une prison, celle-ci est assurée par un surveillant chef désigné par le commissaire de la République. Ce dernier est chargé de diriger les détails des services de la prison, d’assurer la garde des détenus, le maintien du bon ordre et de la discipline, d’assurer l’alimentation des détenus et de pourvoir à leur vestiaire, de tenir les écriture, de tenir la comptabilité de la prison. Le surveillant chef répartit sous le contrôle du directeur, les détenus dans les locaux pénitentiaires. Le nombre normal et le nombre maximum de détenus que peut recevoir chaque local sont fixés par une commission de surveillance.
La garde des prisons et des détenus était assurée par des gardes de cercle désignés par le Commandant du cercle et placés sous les ordres du surveillant chef.
Les détenus punis disciplinairement sont séparés des autres détenus, de même que les détenus mineurs et les prévenus. Les femmes doivent être toujours séparés des hommes . Les condamnés criminels sont également séparés des autres détenus.
Les détenus condamnés sont, dès leur incarcération affectés d’un numéro matricule comportant une lettre et un numéro d’ordre.
Les heures de travail, de repos ainsi que celles des repas sont fixées par arrêté du commissaire de la République.
Tous les détenus sont astreints au travail sauf en cas d’exemption totale ou partielle par le directeur sur le vu d’une ordonnance médicale. Les prévenus et les femmes ne sont employés qu’à l’intérieur de la prison.
Les détenus sont nourris ; ils ne peuvent, sauf les détenus politiques, les punis disciplinairement, faire venir leur nourriture du dehors.
Dans chaque prison, un local est aménagé en infirmerie. Le service médical est assuré par un ou plusieurs médecins-auxiliaires ou aides-médecin et infirmiers.
La correspondance des détenus, à l’arrivée et au départ, est lue et visée par le surveillant chef, à l’exception des lettres qu’ils adressent à l’autorité administrative ou à l’autorité judiciaire et à leur défenseur.
Le permis de visiter les détenus est délivrée par le directeur de la prison. Mais lorsqu’il s’agit d’un prévenu ou d’un accusé, le permis est délivré au vu d’un permis de communiquer du juge d’instruction ou du procureur de la République.
Les détenus condamnés à des peines ne dépassant pas 10 années d’emprisonnement subissent leur peine dans la prison du siège du tribunal qui les a prononcées. Toutefois, pour des raisons d’ordre public, de sûreté intérieure ou de surveillance, le commissaire de la République peut ne ordonner la translation dans une autre prison.
Une commission de surveillance des prisons comprenant le chef de la circonscription administrative ou son adjoint, le médecin-chef de la circonscription, le chef du service des T.P. ou son adjoint et deux notables désignés par le chef de la circonscription administrative est créée au niveau du siège du tribunal de première instance de Lomé et de chaque section détachée.
L’ APPORT DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1991
Ce décret fixe à son article 1er les attributions du ministère de la justice qui a pour mission « la définition et l’application de la politique du Gouvernement en matière de justice et d’administration pénitentiaire ». Il détermine également à l’article 8 les services et directions relevant de l’administration centrale du ministère. Parmi des services se trouve la direction de l’administration pénitentiaire. L’article 15 établit les attributions de cette direction dont les directeur, est notamment chargé de « l’implantation et de l’équipement des prisons, de l’évaluation des besoins des établissements pénitentiaires, du contrôle de la population carcérale, de l’amélioration de la législation en matière pénitentiaire et du contrôle de l’application de la loi pénitentiaire, de la direction de l’assistance sociale pénitentiaire, de la décentralisation et de l’exploitation des rapports périodiques des commissions de surveillance des prisons, du recrutement et de la formation des régisseurs de prisons et autres agents pénitentiaires, de la mise en place et de la coordination des actions de réinsertion sociale concernant les condamnés libérés, et de la gestion du personnel judiciaire ».
LE DECRET N° 92/PMRT DU 12 FEVRIER 1992
Alors que précédemment, l’administration pénitentiaire était sous l’égide du ministère de l’intérieur et que les préfets étaient confortés dans leur rôle de directeur de prison, le décret de 1992 vient opéré un rattachement de la direction de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice qui en assume désormais la tutelle.
L’ ARRETE N° 05/MJ-CAB DU 29 MARS 1994
Cet arrêté organise la direction de l’administration pénitentiaire en cinq division à savoir : la division des études, la division de la comptabilité, la division du contrôle, la division de la gestion administrative et du matériel, la division de l’action sociale et de la rééducation.
L’ APPLICATION ACTUELLE DES TEXTES EN MATIERE D’ ORGANISATION
A ce jour au niveau de chaque prison, on retrouve :
le régisseur qui fait office de directeur de l’établissement pénitentiaire et qui coordonne toutes les activités ; le secrétariat-greffe où se réalisent les formalités d’écrou et de libération le magasin de vivres qui gère les stocks de denrées alimentaires et déclenche les alertes de seuil de sécurité le service social, courroie de transmission entre le détenu et sa famille le service de sécurité et de garde, assuré par un détachement de gardiens de la sécurité du territoire sous l’autorité d’un responsable hiérarchique militaire appelé « chef prison » ou surveillant chef. L’infirmerie qui assure aux détenus les soins de santé primaire La cuisine où est préparé le repas quotidien des détenus Le parloir qui est un lieu aménagé pour la rencontre entre les détenus et leurs visiteurs La boutique où le détenu pourra se procurer au prix du marché certains produits de première nécessité
On remarquera qu’à la prison civile de Lomé, il existe particulièrement au niveau du quartier des femmes, un atelier de couture destiné à la formation, et un local pour la formation des hommes à la fabrication du savon. Par ailleurs il est à remarquer que ce ne sont pas toutes les prisons qui sont dotées de toutes les structures ci-dessus citées( ateliers de formation, infirmerie par exemple.).
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Organisation des tribunaux togolais (Word - 51.5 ko)